Contexte
Dans les assemblées parlementaires, les élus représentent la Nation, votent la loi et contrôlent et évaluent l’action de l’exécutif.
L’exercice de leur liberté d’expression et leur indépendance doivent être préservés pendant l’exercice de leur mandat. Il s’agit d’un moyen d’affirmer l’autonomie du Parlement (cf. chapitre 1 ci-dessous) des autres pouvoirs par l’octroi d’un statut protecteur du membre du Parlement pendant la durée de son mandat[1].
Il existe dans la plupart des pays pour les membres du Parlement des incompatibilités par rapport à des fonctions exercées à l’extérieur de l’assemblée ; dans le cas où cela est permis afin de prévenir notamment des conflits d’intérêts, des codes de déontologie sont mis en place et en général une personne indépendante (le déontologue) est désignée par le Parlement pour s’assurer du respect de ce type de règle.
La nécessité de mettre en place un code de déontologie pour les parlementaires est en quelque sorte une assurance pour le citoyen du respect par ses élus d’un certain nombre de valeurs et de principes (notamment le fait d’exercer le mandat pour l’intérêt général sans que leur statut ne puisse apporter un quelconque avantage personnel).
La notion de déontologie et l’application qui en est faite dans les différents pays (niveau d’exigence) dépendent toutefois des cultures, des usages et du contexte local.
En se penchant sur la situation calédonienne, la CIEI a constaté :
- L’absence d’un véritable statut du parlementaire pour les membres du congrès, à l’exception de quelques dispositions de la loi organique statutaire n°99-209 du 19 mars 1999 ;
- L’absence d’un code de déontologie ou similaire auquel les élus seraient astreints ;
- Un cumul des mandats de conseillers provincial et de conseiller au congrès (dans l’esprit de l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 au moment de sa signature) qui est assez atypique et qui semble affecter tant le statut des membres du congrès (qui n’ont pas un mandat exclusif et ne sont pas élus au suffrage universel direct pour siéger au congrès) que leur activité de parlementaire en raison des contraintes d’agenda (activité pendant les semaines congrès et les semaines province), de déplacement depuis leur domicile (notamment pour les élus de la province Nord et de la Province des Iles).
Sur le premier point, à savoir la création d’un véritable statut du parlementaire, un bilan de l’existant et des propositions techniques (modalités, mise en œuvre etc.) devrait être réalisé par le Comité Technique dans le cadre de ses missions. Ce statut pourrait traiter (sans que cette liste ne soit exclusive et en laissant toute latitude au Comité Technique) des immunités classiques (irresponsabilité, inviolabilité, incompatibilités, interdictions, déclaration de patrimoine, d’intérêts et d’activités etc.).
Sur le deuxième point, à savoir le code déontologique, la CIEI estime que les élus du congrès pourraient être à l’origine d’une proposition de règles déontologiques auxquels ils se soumettraient (autosaisine pour la création d’une annexe au règlement intérieur du Congrès). Le « Protecteur des Citoyen », s’il est institué (cf. chapitre 7 du présent rapport intermédiaire), pourrait apporter son assistance de par des avis sur ce type de sujet.
Enfin sur le troisième point, la CIEI propose qu’une réflexion puisse être menée au moment du futur statut du territoire dans le sens d’un renforcement parlementaire du congrès en tant qu’assemblée législative du pays et dont ses membres, élus au suffrage universel direct, auraient un mandat exclusif et distinct de celui de la province.
[1] Il existe une étude comparative mondiale de l’UIP (malheureusement pas à jour) : UIP, Marc Van Der Hulst, « Le mandat parlementaire », étude comparative mondiale, Genève, 2000 :
Proposition(s)de la CIEI
Proposition 6 – Catégorie 1, 2 et 3
Afin de préserver les élus du congrès pendant l’exercice de leur mandat, la CIEI propose, à terme la création d’un véritable statut du parlementaire pour les élus du congrès.
Un bilan de l’existant et des propositions techniques sur la création (modalités, mise en œuvre etc) devrait être réalisé par le Comité Technique dans le cadre de ses missions.
Ce même Comité Technique pourrait également déterminer un phasage entre des mesures qu’il est possible de mettre en place sans modification de la loi organique statutaire et d’autres qui nécessitent en revanche soit une modification de la loi organique statutaire soit une intégration dans le futur statut.
Proposition 7 – Catégorie 1
La CIEI propose que les élus du congrès s’autosaisissent de la question liée à l’établissement et au respect de règles déontologiques liées à l’exercice de leur mandat. Ainsi elle propose qu’un Code de déontologique puisse résulter du débat et du consensus dégagé au sein de l’assemblée parmi toutes les forces politiques représentées.
Proposition 8 – Catégorie 2 et 3
La CIEI propose de s’interroger lors d’une modification de la loi organique statutaire ou au moment de l’établissement du futur statut sur l’exclusivité du mandat parlementaire des membres du congrès. Cette idée s’inscrit dans l’objectif de renforcement parlementaire envisagé par l’institution et pourrait consolider la légitimité et la démocratie calédoniennes. Renforcer le congrès et son rôle de « maison de tous les Calédoniens » signifie doter la démocratie calédonienne d’une institution capable de réunir la volonté de toutes les communautés calédoniennes autour de l’intérêt général commun et du « vivre ensemble ».