Contexte
Lors de l’analyse du fonctionnement du congrès, la CIEI a souhaité vérifier dans quelle mesure il dispose d’une prérogative d’initiative, si et comment ce droit d’initiative concurrent avec le gouvernement est utilisé par ses membres et, enfin, s’il existe ou non des restrictions s’appliquant aux textes d’origine parlementaire (notamment pour ceux qu’on appelle communément les non-inscrits car ne faisant pas partie d’un groupe constitué en application des dispositions du règlement intérieur).
Dans les réponses au questionnaire des élus ainsi que lors des entretiens, la plupart des élus (y compris les nouveaux siégeant depuis mai 2019) considèrent cette capacité comme suffisante et elle se concrétise par le dépôt de propositions législatives ou par l’exercice du droit d’amendement qui peut être qualifié de capacité d’initiative parlementaire dérivée[1].
Même si la plupart des élus semblent utiliser le droit d’amendement et ne pas mettre en avant de revendications particulières sur cet aspect, dans le système actuel, on peut constater deux tendances :
- Que l’utilisation du droit d’amendement est la plupart du temps exercé au niveau des groupes politiques et non à titre individuel,
- Que le droit d’amendement est exercé en séance publique ou en commission permanente, c’est-à-dire assez tardivement, ce qui a un impact certain sur le temps parlementaire.
Enfin, plusieurs échanges, tant avec les élus du congrès qu’avec l’administration, ont porté sur les conditions d’exercice de la capacité d’initiative et sur les moyens mis à disposition à ce jour des parlementaires pour la collecte des informations, la rédaction des textes, l’accompagnement et le support tout au long du processus législatif jusqu’à l’adoption du texte.
Il apparait d’après les témoignages que les élus s’appuient pour leur travail parlementaire d’abord sur les collaborateurs politiques puis utilisent (notamment pour les aspects les plus techniques et procéduraux) les services de l’administration (qu’ils considèrent de qualité mais insuffisants en termes de besoins à satisfaire).
La CIEI constate que la capacité d’initiative du Congrès apparaît comme suffisante. Néanmoins le Comité Technique pourrait évaluer le ratio entre les propositions déposées et celles qui sont réellement soumises au vote. Il pourrait ensuite présenter les conclusions à la CIEI.
[1] Cf. article 73 de la loi organique statutaire : « L’initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès ». Également cf. articles 43 et suivants du règlement intérieur. A noter que l’article 43-1 (créé par la délibération n°258 du 10 janvier 2013 –Art. 37-1) prévoit expressément dans la planification des travaux du congrès que : « Une séance est réservée aux propositions de loi du pays, de délibération, de résolution et de vœu, lors de chacune des sessions ordinaires du congrès ».
Proposition(s)de la CIEI
Proposition 3 – Catégorie 1
La CIEI recommande que le Comité Technique procède à une évaluation de la capacité d’initiative du congrès (y compris du droit d’amendement en tant que capacité d’initiative parlementaire dérivée).
Par ailleurs, le Comité Technique pourrait réaliser un travail de type analytique afin d’évaluer, d’une part si le ratio entre les propositions déposées et celles qui sont réellement soumises au vote permet réellement aux élus d’exercer pleinement et sans contraintes leur capacité d’initiative, et d’autre part, sous un registre différent, il serait utile de connaître si et comment lesdites propositions après leur adoption ont été mises en œuvre par exemple par les textes d’application pris par le gouvernement.