Avant de formuler des propositions, la CIEI a souhaité prendre connaissance des trois textes fondamentaux qui concernent le congrès à savoir :
- L’accord de Nouméa du 5 mai 1998 ;
- La loi organique statutaire : Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (version en vigueur) ;
- Le règlement intérieur du congrès : délibération du congrès n° 009 du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie (version en vigueur).
La CIEI a également pris connaissance du contenu des rapports annuels publiés par l’institution riches en enseignements.
Il est ainsi apparu que les propositions discutées, en l’état du droit applicable à ce jour, peuvent être regroupées en trois catégories principales :
Catégorie 1
Propositions pouvant être mises en œuvre immédiatement sans modification préalable de la loi organique statutaire.
Ces propositions peuvent être mises en œuvre par exemple soit par une modification ou l’ajout de dispositions du règlement intérieur du congrès, soit par l’utilisation d’outils de « soft law » consensuels par exemple des protocoles ou des procédures interinstitutionnels[1].
Cette catégorie de propositions fera l’objet d’une étude de faisabilité par le Comité Technique composé de juristes, universitaires spécialisés en droit parlementaire et hauts fonctionnaires.
[1] Utilisés par l’Union européenne, ces accords peuvent être définis comme des « actes adoptés conjointement par les institutions communautaires dans leur domaine de compétence, par lesquels celles-ci règlent les modalités de leur coopération ou s’engagent à respecter des règles de fond » cf. Gaëlle Marti, « Les accords interinstitutionnels, source de droit constitutionnel de l’Union européenne ? », Politeia, n°8, 2005, p. 216 ; ils sont utilisés souvent comme instrument juridique pour préciser les procédures budgétaires.
Catégorie 2
Propositions réalisables ultérieurement moyennant une modification de la loi organique statutaire.
La Nouvelle-Calédonie depuis le 12 décembre 2021 est entrée dans une période transitoire jusqu’au 30 juin 2023 ; cette période a pour objectif de trouver des solutions partagées sur l’avenir institutionnel entre toutes les parties prenantes. Même si pendant cette période de négociation et de recherche de compromis il est peu probable qu’un véhicule législatif soit envisageable, la CIEI a souhaité évoquer dans ses propositions également la possibilité de les mettre en œuvre par le biais d’éventuelles modifications de la loi organique statutaire en vigueur.
Catégorie 3
Propositions pouvant faire l’objet d’une intégration dans un futur statut de la Nouvelle-Calédonie.
Pour cette dernière catégorie, les propositions de la CIEI sont des simples pistes de réflexion qui pourraient être portées à la connaissance des négociateurs du futur statut, étant entendu qu’elles s’inscrivent comme toutes les autres dans la logique du triptyque déjà décrit : renforcement parlementaire = instrument pour renforcer la démocratie = facteur d’unité et de cohésion entre les communautés calédoniennes.
A l’issue du séminaire de Paris du 31 janvier 2022 au 03 février 2022, la CIEI souhaite faire part au congrès de la Nouvelle-Calédonie de certaines réflexions pour mieux définir son rôle et son développement en tant qu’assemblée parlementaire.
La participation citoyenne demeure l’un des objectifs et des outils à développer en Nouvelle-Calédonie ; la définition d’un meilleur positionnement du congrès et l’éclaircissement de son rôle de législateur et notamment d’institution capable de réunir la volonté de toutes les communautés calédoniennes autour de l’intérêt général commun et du « vivre ensemble », s’inscrivent dans ce contexte.
Les idées identifiées par et discutées entre les membres de la CIEI s’articulent autour de 9 thèmes principaux, à savoir :
NOTA BENE :
La CIEI considère que les premiers éléments de réflexion et recommandations contenus dans le rapport intermédiaire pourront à l’avenir faire l’objet d’approfondissements techniques spécifiques.
Les modalités de ces approfondissements techniques restent toutefois à définir et pourraient être réalisées individuellement ou collectivement par des universitaires, chercheurs, consultants externes, praticiens du droit, fonctionnaires parlementaires etc.
Pour des raisons de lisibilité, le rapport intermédiaire renvoie à plusieurs reprises à un Comité Technique. Il précise toutefois qu’à ce jour cette notion doit être interprétée dans le sens de contributions individuelles ou collectives telles que précisées ci-haut.